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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))


Constatation officielle que les bois proviennent de régions reconnues conformément à la procédure fixée à l'article 16 de la directive n° 77-93 C.E.E., comme indemnes de Ceratocystis fimbriata var. platani.

Les produits originaires ou en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne devront être accompagnés d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.