Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de peuplier (Populus), désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance des pays désignés à l'annexe du présent arrêté :
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 15.