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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))


a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions reconnues indemnes d'Ophiostoma roboris (C. Georgesco et I. Teodoru) et d'Endothia parasitica (Murill. P.J. et H.W. Anderson). Un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux devra accompagner l'envoi et portera en déclaration supplémentaire :

"Originaires de régions indemnes d'Ophiostoma roboris et d'Endothia parasitica",
ou bien :

b) Le bois est écorcé et l'une des conditions suivantes est respectée :

Aubier enlevé ;

Teneur en humidité du bois ne dépassant pas 20 p. 100 calculée en matière sèche ;

Bois ayant subi une désinfection par un traitement à l'air chaud au moins à 43 °C pendant quarante-huit heures ou à 54 °C durant vingt-quatre heures ou par un traitement à l'eau chaude au moins à 43 °C durant quarante-huit heures ou à 49 °C durant douze heures.

Un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux devra accompagner l'envoi et la condition satisfaite sera mentionnée dans le cartouche prévu à cet effet.