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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))


Constatation officielle que le bois est originaire de régions reconnues indemnes d'Endothia parasitica, ou bien le bois est écorcé.

Les produits originaires ou en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne devront être accompagnés d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.