Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))
L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de châtaignier (Castanea Mill.) désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance d'autres pays que les Etats-Unis d'Amérique, la Roumanie, l'Union soviétique et le Canada :
Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois, y compris les sciures ;
Ex 44-03 B : bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 6.