Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE FEUILLUS (CHATAIGNIER,CHENE,ERABLE,EUCALYPTUS,ORME,PEUPLIER,PLATANE))
Le bois est écorcé et l'une des conditions suivantes est respectée :
1. Le bois est équarri à tel point que sa surface ronde a disparu ;
2. La teneur en humidité de bois ne dépasse pas 20 p. 100 calculée en matière sèche ;
3. Bois ayant subi une désinfection par un traitement à l'air chaud au moins à 43 °C pendant quarante-huit heures ou 54 °C durant vingt-quatre heures, ou par un traitement à l'eau chaude au moins à 43 °C durant quarante-huit heures ou 49 °C durant douze heures.
Le bois est scié et porte ou non des restes d'écorce :
constatation officielle qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 p. 100 au moment du traitement - le bois ou son emballage devra porter la mention "K D" (Kiln Dried).
Un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux devra accompagner l'envoi et la condition satisfaite sera mentionnée dans le cartouche prévu à cet effet.