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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)


1. - Les grumes sont entreposées sous une bâche étanche au gaz, d'une manière telle et à une hauteur telle que le gaz puisse circuler entre elles.

2. - La pile subit un processus de fumigation au bromure de méthyle pur dosé au moins à 240 g/m3 du volume total sous bâche, pendant soixante-douze heures et à une température initiale des grumes de 5 °C au moins et remplissant toute autre condition fixée par le service officiel de protection phytosanitaire du Canada(c'est-à-dire "agriculture Canada" ou des Etats-Unis (c'est-à-dire "service fédéral de la protection des végétaux", APHIS). La concentration susvisée est maintenue par addition de gaz après vingt-quatre heures de traitement ; la température des grumes est maintenue à 4 °C au moins tout au long du traitement.

3. - Les opérations de fumigation décrites aux articles 2 et 3 sont effectuées, selon les normes imposées, par des ouvriers spécialisés en fumigation officiellement agréés, à l'aide d'installations de fumigation appropriées et d'un personnel qualifié.

Les ouvriers sont informés des procédés à appliquer pour la fumigation des grumes.

4. - Une marque d'identification du lot fumigé (chiffres et/ou lettres) est apposée de façon inaltérable sur la section de base de chaque grume de la pile qui subit l'opération de fumigation. La marque d'identification du lot fumigé est réservée à l'expéditeur. Elle n'a pas été utilisée pour des grumes d'autres lots. Les registres des marques d'identification sont conservés par les ouvriers agréés spécialisés en fumigation.

5. - L'opération individuelle de fumigation, y compris le marquage visé au point 4, fait l'objet d'un contrôle systématique sur le site même, soit directement par des agents du service officiel de protection phytosanitaire concerné, soit par des agents de l'Etat de la province travaillant en collaboration de manière à assurer le respect des dispositions visées aux points 1, 2, 3 et 4.

6. - Le certificat phytosanitaire officiel est établi par le service officiel de protection phytosanitaire intéressé à la fin des opérations de fumigation ; il est fondé sur les opérations mentionnées au point 5 et sur l'examen effectué.

7. - Ce certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce, le nombre de grumes dans le lot et les marques d'identification de la grume ou du lot fumigé mentionné au point 4, sans préjudice des informations requises dans la rubrique relative au traitement de désinfestation et/ou de désinfection.

Dans tous les cas, le certificat comporte la "déclaration additionnelle" suivante :

"Il est certifié que les grumes expédiées conformément au présent certificat ont fait l'objet d'une opération de fumigation effectuée par... (ouvrier agréé spécialisé en fumigation) ..... à .... (lieu de l'opération) .... conformément aux dispositions fixées à l'annexe I de la décision 85-634 C.E.E.