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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)


Des dérogations aux exigences décrites à l'article 2, paragraphe 2 et à l'article 3, paragraphe 2, pourront être accordées par le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux) pour les envois de bois de chêne blanc, désignés à l'article 1er par référence au tarif des douanes, non écorcé, originaires ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) Les lots sont exclusivement composés de grumes appartenant à des espèces du groupe du chêne blanc et identifiées conformément aux dispositions de l'annexe II ;

b) Les grumes quittent les ports canadiens ou américains au plus tôt le 15 octobre et atteignent les ports européens autorisés (annexe III) au plus tard le 30 avril, dès lors que les grumes sont soumises à un entreposage en atmosphère humide constante commençant au plus tard au moment de la floraison dans les peuplements voisins de chênes ;

c) Pour les régions situées au Sud du 45e parallèle, Marseille est le seul point d'entrée autorisé. Dès leur débarquement, les bois devront être acheminés vers des régions situées au Nord du 45e parallèle.