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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)


Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux. Pour les produits originaires du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique, ce document délivré par les autorités fédérales devra obligatoirement porter mention de l'origine exacte du bois. En outre, la condition satisfaite visée soit à l'article 2, paragraphe 1, 2 ou 3 soit à l'article 3, paragraphe 1, 2 ou 3 sera mentionnée dans la cartouche prévue à cet effet.