Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Etats-Unis d'Amérique.
1. Le bois est écorcé et l'une des conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, est respectée.
2. Le bois est non écorcé et la condition suivante est remplie :
- chaque grume est traitée par fumigation et identifiée comme telle, conformément aux dispositions de l'annexe I.
3. Le bois est scié et porte ou non des restes d'écorce :
Constatation officielle qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 p. 100 au moment du traitement, le bois ou son emballage devra porter la mention : "K D" (Kiln Dried).