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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)


Etats-Unis d'Amérique.

1. Le bois est écorcé et l'une des conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, est respectée.

2. Le bois est non écorcé et la condition suivante est remplie :

- chaque grume est traitée par fumigation et identifiée comme telle, conformément aux dispositions de l'annexe I.

3. Le bois est scié et porte ou non des restes d'écorce :

Constatation officielle qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 p. 100 au moment du traitement, le bois ou son emballage devra porter la mention : "K D" (Kiln Dried).