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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)


Canada.

1. Le bois est écorcé et l'une des conditions suivantes est respectée :

- soit le bois est totalement équarri à tel point que sa surface ronde ait disparu ;

- soit constatation officielle que la teneur en humidité du bois ne dépasse pas 20 p. 100 calculée sur la matière sèche ;

- soit constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude.

2. Le bois n'est pas écorcé et l'une des conditions suivantes est respectée :

- soit chaque grume est munie, dans la région d'origine et sous le contrôle d'"agriculture Canada", d'une marque garantissant son origine canadienne et approuvée par "agriculture Canada" ;

- soit chaque grume est traitée par fumigation et identifiée comme telle conformément aux dispositions de l'annexe I.

3. Le bois est scié et porte ou non des restes d'écorce :

Constatation officielle qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 p. 100 au moment du traitement, le bois ou son emballage devra porter la mention "K D" (Kiln Dried).