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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE BOIS DE CHENE ORIGINAIRE OU EN PROVENANCE DU CANADA OU DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE)


L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de bois de chêne (Quercus L.) désignés ci-dessous par référence à la nomenclature du tarif des douanes, originaires ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique :

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots, déchets de bois, y compris les sciures ;

Ex 44-03 B : bois bruts même écorcés ou simplement dégrossis ;

Ex 44-04 : bois simplement équarris ;

Ex 44-05 C : bois simplement sciés longitudinalement, tranchés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm,
est autorisée sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessous.