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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES HOTES DU POU DE SAN JOSE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMSTOCK))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES HOTES DU POU DE SAN JOSE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMSTOCK))


L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de fruits frais des genres :

Cydonia (cognassier), Malus (pommier), Prunus (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier), Pyrus (poirier) (n° 06-05 Ex A, 08-06 et 08-07 A à D du tarif des douanes), originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV du présent arrêté, est soumise au respect des conditions suivantes :

a) Un contrôle officiel effectué avant l'expédition a permis de s'assurer de l'absence du pou de San Jose dans le lot ;

b) Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant chaque espèce sous son nom botanique.