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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES HOTES DU POU DE SAN JOSE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMSTOCK))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES HOTES DU POU DE SAN JOSE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMSTOCK))


L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de fleurs et boutons de fleurs coupés, feuillages et rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou pour ornements, de plantes originaires ou en provenance des pays cités aux annexes III et IV du présent arrêté, appartenant aux genres suivants :

Prunus (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier), Salix (saule), Syringa (lilas) (n° 06-03 Ex A et 06-04 Ex I du tarif des douanes),
est soumise au respect des conditions suivantes :

a) Un contrôle officiel effectué avant l'expédition a permis de s'assurer de l'absence du pou de San Jose dans le lot ;

b) Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant chaque espèce sous son nom botanique.