Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES HOTES DU POU DE SAN JOSE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMSTOCK))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES HOTES DU POU DE SAN JOSE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMSTOCK))
1° Les plantes ont été soumises pendant les périodes de végétation précédant leur récolte aux dispositions officielles prévues par la directive n° 69-466 C.E.E. concernant la lutte contre le pou de San Jose ou à des mesures techniques équivalentes, et
2° Aucune contamination par le pou de San Jose n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats ;
3° Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant chaque espèce sous son nom botanique.