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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES HOTES DU POU DE SAN JOSE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMSTOCK))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES A L'IMPORTATION DE PLANTES ET PARTIES DE PLANTES HOTES DU POU DE SAN JOSE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMSTOCK))


Les plantes ont été soumises, pendant les périodes de végétation précédant leur récolte, aux dispositions officielles prévues par la directive C.E.E. n° 69-466 concernant la lutte contre le pou de San Jose ou à des mesures techniques équivalentes, et :

A. - Pays de l'annexe III.

a) Les plantes proviennent de régions reconnues officiellement exemptes de pou de San Jose (Quadraspidiotus Perniciosus Comstock) et dont la situation sanitaire a été officiellement notifiée au ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux) :

Les champs de production et leurs environs immédiats ont fait l'objet d'inspections officielles au cours desquelles aucune contamination par le pou de San Jose n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.

Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la région de production ; chaque espèce est mentionnée sous son nom botanique ;

b) Les plantes proviennent de régions où la présence de pou de San Jose est connue :

Les champs de production et leurs environs immédiats ont fait l'objet d'inspections officielles au cours desquelles aucune contamination par le pou de San Jose n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.

Les végétaux ont été soumis à un traitement de désinsectisation à un stade approprié selon une méthode précisée en annexe V du présent arrêté. Ce traitement peut être effectué dans le pays d'origine et avant expédition sous contrôle officiel. Le certificat phytosanitaire accompagnant la marchandise doit porter mention, dans le cartouche prévu à cet effet, des caractéristiques du traitement effectué.

Dans le cas où une telle exigence ne serait pas respectée, les végétaux ou produits végétaux devront être présentés à l'arrivée au contrôle du service de la protection des végétaux, dans l'un des bureaux de douane disposant d'installations appropriées aux opérations de désinsectisation repris à l'annexe VI.

Ces traitements seront effectués dans les installations officielles existantes précisées à l'annexe VI. Dans le cas du traitement au bromure de méthyle et à défaut d'installations officielles appropriées, les opérations de désinsectisation pourront être réalisées dans des installations privées sous contrôle des agents habilités, chargés de la protection des végétaux, dans les conditions de l'arrêté du 18 février 1981 (Journal officiel du 15 mars 1981).

B. - Pays de l'annexe IV.

c) Outre les conditions prévues sous A (a et b), les végétaux et parties de végétaux doivent être présentés en lots séparés, sans mélange avec des plantes et parties de plantes appartenant à d'autres genres et chaque envoi doit être accompagné d'un certificat phyto-sanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnant chaque espèce sous son nom botanique.