Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1987 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA TAXE FORFAITAIRE PREVUE A L'ART. 285 DU CODE DES DOUANES AUX BOISSONS ALCOOLIQUES IMPORTEES PAR LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LES PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1987 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA TAXE FORFAITAIRE PREVUE A L'ART. 285 DU CODE DES DOUANES AUX BOISSONS ALCOOLIQUES IMPORTEES PAR LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LES PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS)
Ex 22-05, Ex 22-06 et ex 22-09 : Vermouths, vin de liqueur, apéritif à base de vin ou d'alcool, spiritueux d'une teneur en alcool inférieure ou égale à 25 p. 100 volumiques : 18, 13, 9.
Ex 22-09 :
Rhums : 43, 32, 22.
Apéritifs anisés, eaux de vie, liqueurs, boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales, autres spiritueux d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 volumiques 55, 41, 28.