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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1987 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA TAXE FORFAITAIRE PREVUE A L'ART. 285 DU CODE DES DOUANES AUX BOISSONS ALCOOLIQUES IMPORTEES PAR LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LES PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1987 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA TAXE FORFAITAIRE PREVUE A L'ART. 285 DU CODE DES DOUANES AUX BOISSONS ALCOOLIQUES IMPORTEES PAR LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LES PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS)


La taxe forfaitaire n'est pas applicable :

a) Si le volume total des boissons taxables contenues dans les petits envois adressés à des particuliers est supérieur à vingt litres ;

b) Si le volume total des boissons taxables importées par les voyageurs est supérieur à soixante litres ou si le volume des boissons d'une teneur en alcool supérieure ou égale à 25 p. 100 volumique excède vingt litres ;

c) Si l'importateur demande, préalablement à l'imposition, à acquitter les droits et taxes normalement exigibles.