Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1987 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA TAXE FORFAITAIRE PREVUE A L'ART. 285 DU CODE DES DOUANES AUX BOISSONS ALCOOLIQUES IMPORTEES PAR LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LES PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1987 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA TAXE FORFAITAIRE PREVUE A L'ART. 285 DU CODE DES DOUANES AUX BOISSONS ALCOOLIQUES IMPORTEES PAR LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LES PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS)
Les boissons alcooliques importées dans les conditions définies au 2 de l'article 285 du code des douanes et désignées dans le tableau annexé au présent arrêté sont soumises à une taxe forfaitaire tenant lieu des taxes et cotisation intérieures, aux taux mentionnés audit tableau.