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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2001 fixant les mesures prévues au 2 de l'article 265 B du code des douanes en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2001 fixant les mesures prévues au 2 de l'article 265 B du code des douanes en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi)


L'article 3 est applicable aux livraisons faites à compter du 1er janvier 2001, donnant lieu à déclaration avant le 31 mars 2002.