Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2001 fixant les mesures prévues au 2 de l'article 265 B du code des douanes en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2001 fixant les mesures prévues au 2 de l'article 265 B du code des douanes en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi)
Le respect des dispositions du présent arrêté est contrôlé par les agents des douanes dans les conditions prévues par le code des douanes, notamment par ses articles 63 ter et 65.