Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2001 fixant les mesures prévues au 2 de l'article 265 B du code des douanes en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2001 fixant les mesures prévues au 2 de l'article 265 B du code des douanes en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi)
Toute personne qui a mis à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi, qui les a introduits d'un autre Etat membre ou qui les a reçus d'un tiers, est tenue de justifier, à la demande du service des douanes, la destination qu'elle leur a donnée.