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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1986 relatif au séjour des marchandises dans les entrepôts de stockage)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1986 relatif au séjour des marchandises dans les entrepôts de stockage)


Les marchandises autres que celles visées à l'article 142 (2°) du code des douanes peuvent séjourner en entrepôt public pendant trois ans.