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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)


Sous réserve que leur importation ne soit pas prohibée en raison de dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, sont dispensées de l'inspection sanitaire et de la présentation d'un certificat de salubrité, les denrées animales ou d'origine animale désignées à l'article 1er du présent arrêté, dans la limite de 2 kg :

a) Lorsqu'elles sont introduites par colis postaux et qu'elles ne sont pas destinées au commerce,

b) Lorsqu'elles sont introduites à titre de consommation personnelle par les voyageurs et les touristes.

Cette tolérance n'est pas applicable aux importations d'animaux vivants quels que soient leur espèce, leur effectif et leur état de développement (oeufs, larves, juvéniles ou adultes).