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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)


Est seule autorisée l'importation, sous tous régimes douaniers, des préparations et des conserves de poissons, de batraciens, de crustacés et de mollusques préparées dans des établissements dans lesquels sont observées des conditions d'hygiène satisfaisantes. Ces établissements ont fait l'objet d'une autorisation d'exportation vers la France, accordée par l'autorité compétente du pays d'origine.