Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)
Est seule autorisée l'importation, sous tous régimes douaniers, des poissons, batraciens, crustacés et mollusques congelés et surgelés conformément aux bonnes pratiques de l'industrie alimentaire et traités sur le lieu de leur capture ou provenant directement du lieu de débarquement ou de production. Ces denrées sont entreposées et transportées à une température égale ou inférieure à - 18 °C.