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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)


Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus, seules sont admises à l'entrée en France des chairs hachées de poisson qui ont été préparées dans un établissement agréé par le ministre de l'agriculture, conformément aux prescriptions de l'annexe VI.