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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)


L'importation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er est subordonnée à une inspection sanitaire favorable dans un bureau de douane compétent et à la présentation d'un certificat de salubrité établi dans la langue du pays d'origine et en langue française, conformément à l'un des modèles figurant en annexe et conforme :

a) au modèle I, pour tous les produits vivants, frais, réfrigérés ou congelés (annexe I) ;

b) au modèle II, pour tous les produits salés ou en saumure, séchés ou fumés, préparés ou conservés (annexe II) ;

c) au modèle III, pour les graisses et huiles de poissons (annexe III) ;

c) au modèle IV, pour les huîtres, moules et autres coquillages susceptibles d'être consommés crus (03-03 ex B), ainsi que pour les oursins et les violets (01-06 ex C) importés en vue de leur consommation immédiate (certificat d'origine salubre et d'aptitude à la consommation humaine : annexe IV).

La liste des pays pour lesquels l'importation de certains coquillages vivants est licite en raison d'un agrément du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines figure à l'annexe IV bis.

Le certificat de salubrité et le certificat d'origine salubre sont délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine.

L'autorité compétente du pays d'origine est :

Pour le certificat de salubrité, le service vétérinaire ou toute autre autorité reconnue par ce pays,

Pour le certificat d'origine salubre, un organisme de l'Etat expéditeur ou reconnu par lui et agréé par le ministre français chargé des pêches maritimes et des cultures marines.