Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine)
L'importation sous tous régimes douaniers des denrées animales ou d'origine animale reprises au tableau ci-après par référence au tarif des douanes, à l'exception du transit international de frontière à frontière, sans rupture de charge, est réglementée selon les dispositions prévues au présent arrêté, dans le territoire métropolitain y compris la Corse, ainsi que dans chacun des départements français d'outre-mer et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, du décret du 20 août 1939, relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages, ainsi que du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et des textes pris pour son application :
- 01-06 ex C - Autres animaux vivants de la mer et d'eau douce :
mammifères marins, tortues marines, grenouilles, oursins et violets ;
- 02-04 C I et ex II - Autres viandes comestibles fraîches, réfrigérées ou congelées de mammifères marins, de grenouilles et de tortues marines,
- 02-06 C ex III - Viandes comestibles salées ou en saumure, séchées ou fumées de mammifères marins, de tortues marines et de grenouilles,
- 03-01 - Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés,
- 03-02 - Poissons séchés, salés ou en saumure, poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage,
- 03-03 A - Crustacés (même séparés de leur carapace), frais (vivants ou morts) réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués simplement cuits à l'eau,
- 03-03 B - Mollusques, y compris les coquillages et les escargots (même séparés de leur coquille) frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure,
- 15-04 - Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées,
- 15-12 ex A et ex B - Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées (provenant de poissons ou de mammifères marins),
- Ex 15-13 - Margarine, simili saindoux et autres graisses alimentaires préparées (si l'un des composants est une graisse animale provenant de mammifères marins).,
- Ex 16-03 - Extraits et jus de viande (de mammifères marins) et extraits de poissons,
- 16-04 - Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés,
- 16-05 - Crustacés et mollusques (y compris les coquillages et les escargots) préparés ou conservés,
- 21-05 ex A et ex B - Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composites homogénéisées (contenant des extraits ou du jus de viande de mammifères marins ou à base de poissons, de crustacés, de mollusques ou de coquillages).
Le présent arrêté ne concerne pas les importations sous régime dérogatoire de coquillages vivants destinés à une immersion temporaire dans des établissements spécialement agréés par le ministre chargé des pêches maritimes ou à l'approvisionnement des élevages nationaux.