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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1986 instaurant une procédure de dédouanement à domicile à l'exportation et à l'importation)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1986 instaurant une procédure de dédouanement à domicile à l'exportation et à l'importation)


1. Les déclarations visées à l'article 5-1 ci-dessus sont remises au service des douanes dans les délais prévus par l'arrêté du 30 juin 1978.

2. La marchandise ne peut être déchargée et l'importateur ne peut l'enlever que si le service des douanes est en possession de la déclaration et que s'il a donné son accord.

3. Toutefois, le déchargement et l'enlèvement de la marchandise peuvent être autorisés avant que le service des douanes soit en possession de la déclaration.

Révocable à tout moment, cette facilité est, sauf dérogations exceptionnelles dûment autorisées, subordonnée à la réception d'un avis d'arrivée par le bureau de domiciliation.

Cet avis peut valoir déclaration simplifiée.

4. Les conditions de séjour des marchandises sur leur lieu de destination, depuis leur arrivée jusqu'à leur enlèvement, sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.