Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1986 instaurant une procédure de dédouanement à domicile à l'exportation et à l'importation)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1986 instaurant une procédure de dédouanement à domicile à l'exportation et à l'importation)
1. L'exportation de la marchandise est subordonnée à la double condition que le service des douanes soit en possession de la déclaration visée à l'article 5-1 et qu'il ait préalablement visé et remis à l'exportateur les titres exigés pour couvrir le transport des marchandises, le visa de ces titres valant autorisation d'exportation.
2. Toutefois, l'exportation de la marchandise peut être autorisée sans que le service des douanes soit en possession de la déclaration et sans qu'il ait visé au préalable les titres ci-dessus.
Révocable à tout moment, cette facilité est, sauf dérogations exceptionnelles, subordonnée à la réception d'un préavis de chargement par le bureau de domiciliation.