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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1986 instaurant une procédure de dédouanement à domicile à l'exportation et à l'importation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1986 instaurant une procédure de dédouanement à domicile à l'exportation et à l'importation)


1. Les indications nécessaires au contrôle de la marchandise font l'objet :

- soit d'une déclaration en détail de droit commun ;

- soit d'une déclaration simplifiée constituée, après aménagement éventuel, par le titre de transit, un titre de transport, un document commercial ou tout autre document agréé.

La déclaration simplifiée peut revêtir la forme d'une transmission par télex ou d'un enregistrement électronique des éléments à déclarer.

2. L'ensemble des opérations d'exportation ou d'importation effectuées sous le couvert d'une déclaration simplifiée donne lieu au dépôt périodique d'une déclaration complémentaire.