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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1986 instaurant une procédure de dédouanement à domicile à l'exportation et à l'importation)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1986 instaurant une procédure de dédouanement à domicile à l'exportation et à l'importation)


Les marchandises faisant l'objet de la procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l'administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises devront être conduites au bureau de domiciliation.