Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1985 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1985 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)


Le droit d'utilisation des terminaux institué par l'article 3 du décret du 31 décembre 1977, est fixé à :

- 0,70 F pour chaque opération d'exportation ou de transit ;

- 2,66 F pour chaque opération d'importation.

Le montant de la quote-part des charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement mentionnée à l'article 3 du même décret est fixé à :

- 1,80 F pour chaque déclaration d'exportation ou de transit ;

- 3,27 F pour chaque déclaration d'importation.