Article 2 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1985 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)
Article 2 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1985 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)
Le montant du droit fixe cité à l'article 2 bis est majoré de 15 % lorsque les usagers bénéficient de l'envoi des avis d'enregistrement après obtention du bon à enlever. Cette majoration peut être réduite, dans la limite de 75 %, lorsque l'ensemble des usagers d'une plate-forme reçoit ces messages dans la même plate-forme informatique. Cette réduction est alors prévue dans un protocole établi entre la plate-forme et l'administration des douanes.