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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)


Le droit de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation institué par les articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé est fixé à :

15 F pour chaque opération d'exportation ou de transit ;

18 F pour chaque opération d'importation.

Pour les abonnés au système raccordés au bureau de douane, le montant des droits fixes versés au titre des opérations réalisées sur chaque poste terminal ne pourra toutefois être inférieur à 25 000 F par an.