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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1985 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1985 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)


Les droits fixes par opération de dédouanement prévus par les articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé sont fixés à :

5 F pour chaque opération d'expédition, d'exportation et de transit ;

8 F pour chaque opération d'introduction et d'importation.

Pour les abonnés au système, locataires de leur terminal, le montant des droits fixes versés au titre des opérations réalisées par terminal ne pourra toutefois être inférieur à 25 000 F par an.