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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)


Pour l'application ds dispositions du 2 de l'article 265 ter du code des douanes, le montant des taxes dont sont passibles les produits est déterminé selon l'équivalence suivante :

1 hectolitre d'essence = 0,720 quintal métrique ;

1 hectolitre d'essence = 1 mètre cube de gaz comprimé.