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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)


Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation.

Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux au fioul domestique déjà mis à la consommation sous réserve que l'additif ne présente pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs du fioul domestique.

Les additions visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent.