Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)
Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)
Des autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, pour un taux maximal d'incorporation de pétrole lampant de 30 %, peuvent être délivrées, en cas de très grand froid, par l'administration des douanes. Dans ce cas, il est fait application du 3 de l'article 265 du code des douanes.