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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)

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L'essence d'aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers utilisés sur la voie publique.