Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)
L'essence d'aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers. Toutefois, des autorisations ponctuelles d'utilisation dans des moteurs de véhicules routiers peuvent être délivrées pour des utilisations hors voie publique par l'administration des douanes. Dans ce cas, il est fait application du 3 de l'article 265 du code des douanes.