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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)


Le mélange spécial de butane et de propane peut être utilisé comme carburant :

- dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet par le service des mines et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;

- dans les moteurs des bateaux de navigation intérieure.