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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)


1. Le mélange spécial de butane et de propane peut être utilisé comme carburant :

- dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet par le service des mines et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;

- dans les moteurs hors-bord des barges, type ponton de longueur inférieure à 25 mètres, dotées d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles. Les plans de ces barges doivent être approuvés par la commission régionale de sécurité compétente et les installations contrôlées à leur mise en service par le centre de sécurité des navires concerné.

2. La vente ou la mise en vente du mélange spécial ainsi que l'achat par tout utilisateur sont interdits hors des stations de distribution.

3. Les stations de distribution sont astreintes à la tenue d'une comptabilité-matière.