Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)
1. Le mélange spécial de butane et de propane peut être utilisé comme carburant exclusif dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet par le service des mines et dotés :
a) D'un aménagement interdisant toute possibilité d'utilisation d'un autre carburant ;
b) D'un réservoir fixe pour carburant liquéfié à l'exclusion de bouteilles amovibles ;
2. La vente ou la mise en vente du mélange spécial ainsi que l'achat par tout utilisateur sont interdits hors des stations de distribution agréées à cet effet par les services compétents du ministère de l'industrie et du ministère du budget.
3. Les stations de distribution sont astreintes à la tenue d'une comptabilité-matière et doivent être approvisionnées directement par des titulaires d'une autorisation spéciale d'importation de produits pétroliers.