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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1978 LISTE DES CARBURANTS AUTORISES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 TER DU CODE DES DOUANES)


Les essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant dans les moteurs à deux temps doivent être conditionnées dans des bidons scellés et vendues sous une marque déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction des matières premières et des hydrocarbures ; leur vente ou leur mise en vente en vrac sont interdites à tous les stades de la commercialisation.