Article 29 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 29 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
a) Les décisions constitutives des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux peuvent être rapportées en cours de validité à la demande ou avec le consentement des titulaires par le directeur général des douanes et droits indirects.
b) Elles peuvent être rapportées d'office :
en cas de violation des prescriptions applicables au titulaire du dépôt spécial ou aux dépositaires de produits dans le dépôt spécial :
lorsque les opérations effectuées par le dépôt spécial ont entraîné des abus dûment constatés ;
lorsque, durant six mois consécutifs, l'activité du dépôt spécial s'est avérée nulle ou très insuffisante par rapport aux besoins des utilisateurs.