Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Tout utilisateur de produits pétroliers admis en franchise pour l'avitaillement des bateaux est tenu :
a) De conserver à bord des bateaux, pour les y utiliser, les produits pétroliers reçus au bénéfice de la franchise, sauf dérogation accordée par l'administration des douanes ;
b) De conserver les documents, et notamment les factures ou bons de livraison, relatifs à toutes les quantités de ces produits qu'il a reçues ;
c) De justifier l'emploi de ces quantités de produits.