Article 26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
A leur sortie des dépôts spéciaux, les produits entreposés au bénéfice de la franchise doivent :
a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;
b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, toutefois, aux conditions qu'il détermine, déroger à cette règle pour permettre :
l'avitaillement en essence en franchise de bateaux attachés à des ports éloignés de tout établissement fournisseur de ce produit ;
l'approvisionnement de dépôts spéciaux éprouvant de réelles difficultés à se fournir directement auprès d'établissements sous douane.
c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés "bons d'avitaillement", comportant les indications prévues à l'article 8 ci-dessus. Ceux relatifs à des livraisons d'essences ou de lubrifiants doivent être revêtus d'un reçu daté et signé du cessionnaire.