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Article 25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


Les produits entreposés, au bénéfice du régime privilégié, dans les dépôts spéciaux ne peuvent, durant leur séjour dans ces établissements, faire l'objet d'aucun mélange ou d'aucune transformation et doivent être livrés à la sortie dans l'état où ils ont été introduits dans les dépôts, compte tenu des colorants et agents traceurs qui ont pu y être incorporés à l'entrée.